20.2.Le comité exécutif délègue au directeur, au directeur en soutien aux activités d’arrondissement et à l’adjoint au directeur des arrondissements des Rivières et de Charlesbourg, au directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental et au directeur de la Section du suivi environnemental le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis prévu à la Loi sur la qualité de l’environnement.
20.2.Le comité exécutif délègue au directeur et à l’adjoint au directeur des arrondissements des Rivières et de Charlesbourg, au directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental et au directeur de la Section du suivi environnemental le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis prévu à la Loi sur la qualité de l’environnement.
20.2.Le comité exécutif délègue au directeur et à l’adjoint au directeur de l’Arrondissement des Rivières, au directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou au directeur de la Section du suivi environnemental le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation, d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination en application des articles 31.47, 31.58 ou 31.59 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le titulaire de la délégation est autorisé à signer ces avis.
20.2.Le comité exécutif délègue au directeur et à l’adjoint au directeur de l’Arrondissement des Rivières ou au directeur de la Division de la qualité du milieu le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation, d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination en application des articles 31.47, 31.58 ou 31.59 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le titulaire de la délégation est autorisé à signer ces avis.
20.2.Le comité exécutif délègue au directeur de l’Arrondissement des Rivières ou au directeur de la Division de la qualité du milieu le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation, d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination en application des articles 31.47, 31.58 ou 31.59 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le directeur de l’Arrondissement des Rivières ou le directeur de la Division de la qualité du milieu est autorisé à signer ces avis.
20.2.Le comité exécutif délègue au directeur du Service de l’environnement et au directeur de la Division de la qualité du milieu de ce service le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation, d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination en application des articles 31.47, 31.58 ou 31.59 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le directeur du Service de l’environnement ou le directeur de la Division de la qualité du milieu de ce service est autorisé à signer ces avis.